Organisation des PNA

A – Structure du PNA

La structure générale des PNA est relativement souple, elle inclut les éléments suivants :

1 – Une introduction, ou état des connaissances, faisant état de la situation de l’espèce ou des espèces concernées par le PNA. On y trouve par exemple :

  • Une liste des espèces concernées, leur description, des informations sur leur biologie et leur écologie ou leur aire de répartition ;
  • Un descriptif détaillé des menaces qui pèsent sur les espèces concernées, des grands thèmes comme la perte d’habitat, le changement climatique ou l’utilisation de pesticides ;
  • Les plans de gestions ou mesures de protection déjà mises en place précédemment, au travers d’autres PNA, programmes de conservation ou politiques publiques.

2 – Une liste détaillée des actions, regroupés en grands axes ou objectifs.

  • Leur nombre n’est pas fixé ni limité, et elles peuvent comporter des sous-actions ;
  • La priorité de mise en œuvre des actions, les associations entre plusieurs actions, leurs coûts estimés sont des éléments souvent détaillés pour chacune des actions ;
  • Les liens avec les autres PNA qui permettent une mise en œuvre efficiente des actions.

3 – Une stratégie générale de mise en œuvre et de déclinaison.

Celle-ci précise par exemple la durée du plan, les moyens (financiers, humains, techniques) mis en œuvre pour assurer la bonne conduite de celui-ci ou encore les modalités de déclinaison régionale du plan.

Note

La majorité des PNA contiennent ces différentes parties. Cependant, elles ne sont pas nécessairement présentes dans tous, ou le sont sous des formes variées.

B- Temporalité du PNA

Bien qu’aucun impératif de durée n’existe pour la mise en œuvre des PNA, ils sont en général déclinés pendant 5 ou 10 ans :

5 ans en généralPNA RétablissementLorsque la situation d’une espèce est critique, un PNA de type Rétablissement est préconisé.
Ces PNA visent à améliorer la situation biologique de l’espèce le plus rapidement possible. Ils doivent donc être synthétiques et opérationnels afin que les actions nécessaires puissent être rapidement et efficacement mise en place. Il s’agit par exemple de stopper la diminution des effectifs des populations de l’espèce, de garantir des habitats adaptés et protégés.
10 ans en généralPNA ConservationLes PNA Conservation sont mis en place :
• soit après un PNA Rétablissement, lorsque la situation de l’espèce a été améliorée et permet de nouvelles actions,
• soit directement, lorsque la situation de l’espèce visée ne nécessite pas d’actions de rétablissement.
Ces PNA visent à mettre en place une gestion durable de l’espèce en favorisant des méthodes vertueuses de gestion des milieux ou l’espèce est présente.

Un PNA arrivé à la fin de sa période de mise en œuvre (affichée en couverture de chaque plan) n’est pas pour autant abandonné de nombreux PNA sont encore déclinés après leur période de mise en œuvre, avec des actions parfois adaptées.

Cadre législatif

Cadre européen

Au niveau européen, les textes les plus importants régissant l’existence et l’application des plans nationaux d’action sont les directives 92/43/CEE « Habitats, Faune et Flore » (HFF) et 2009/147/CE « Oiseaux ». La directive HFF encadre – entre autres – les mesures et méthodes devant être mises en œuvre par les États pour protéger les espèces animales et végétales. Cette directive, comme la directive « Oiseaux », met aussi en avant le besoin (ou la nécessité de l’acquisition) de plus de connaissance scientifiques et techniques pour assurer la bonne conservation des populations et espèces. Les PNA sont l’un des outils mis en place en France pour répondre aux mesures et constats des deux directives européennes.

Cadre national

Au niveau national, les PNA sont inscrits au code de l’environnement depuis le 12 juillet 2010* et ont été renforcés par la loi de reconquête de la biodiversité en 2016**. L’article L.411-3 stipule ainsi que :

« Des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L.411-1 et L.411-2 ainsi que des espèces d’insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe d’espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l’environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Pour les espèces endémiques identifiées comme étant « en danger critique » ou « en danger » dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »

L’article L.411-1 du code de l’environnement détaille des interdictions mises en œuvre pour la conservation d’espèces animales ou végétales dans le but d’assurer la préservation du patrimoine biologique.

L’article L.411-2 du code de l’environnement stipule qu’un décret en conseil d’État détermine les conditions dans lesquels sont fixées :

  • La liste des espèces protégées, la durée durant laquelle la protection est appliquée et le territoire ciblé, les conditions de délivrance de dérogations aux interdictions, les règles relatives aux établissements autorisés à détenir ou élever les espèces ;
  • La liste des sites protégés, les mesures permettant d’éviter leur dégradation et les délivrances de dérogations exceptionnelles.

* LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement – Article 129

** LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – Article 8